Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1677 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033541912
Texte parentLEGITEXT000033541841
Référencearticle 13 du décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées à l'issue des concours externes et internes mentionnés à l'article 6 et à l'issue des concours externe et interne et du troisième concours mentionnés à l'article 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

2. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033541912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.