Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1677 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033541914
Texte parentLEGITEXT000033541841
Référencearticle 14 du décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.

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