1. Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1677 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033541914
Texte parentLEGITEXT000033541841
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.