Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 février 2022.

TexteDécret n°2016-1677 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique
IdentifiantLEGIARTI000045194010
Texte parentLEGITEXT000033541841
Référencearticle 9 du décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 (version du 20 février 2022)Légifrance →

1. Les techniciens principaux de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne, par spécialité, selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

3. Les techniciens principaux de police technique et scientifique peuvent également être recrutés :

4. 1° Par la voie d'un troisième concours, par spécialité, accessible aux candidats remplissant les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

5. 2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau relevant du ministère de l'intérieur, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

6. Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045194010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.