1. Le chef de l'inspection générale peut confier pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'inspection générale, choisis en raison de leurs compétences, des missions permanentes.
Arrêté du 5 décembre 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000041428901
Texte parentLEGITEXT000033542719
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