Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 décembre 2016 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de leurs missions, conduites selon les principes directeurs définis aux articles 8 à 12 du présent arrêté, les membres de l'inspection générale se réfèrent aux guides méthodologiques élaborés pour chacune d'entre elles et diffusés selon des modalités déterminées par note de service.
2. La personne nommément visée par une enquête administrative peut être assistée d'un avocat, du représentant d'une organisation syndicale ou d'un pair. Avant son audition au fond, les pièces du dossier lui sont transmises, de même qu'à la personne qui l'assiste. L'intéressé et l'assistant sont convoqués dans un délai suffisant pour préparer l'audition.
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