Arrêté du 5 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000048877271
Texte parentLEGITEXT000033542719
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 décembre 2016 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de leurs missions, conduites selon les principes directeurs définis aux articles 8 à 12 du présent arrêté, les membres de l'inspection générale se réfèrent aux guides méthodologiques élaborés pour chacune d'entre elles et diffusés selon des modalités déterminées par note de service.

2. La personne nommément visée par une enquête administrative peut être assistée d'un avocat, du représentant d'une organisation syndicale ou d'un pair. Avant son audition au fond, les pièces du dossier lui sont transmises, de même qu'à la personne qui l'assiste. L'intéressé et l'assistant sont convoqués dans un délai suffisant pour préparer l'audition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048877271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.