1. Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de fonctionnaires du ministère de la justice sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins est issu des directions et services du ministère de la justice ou des juridictions de l'ordre judiciaire dont relève l'agent.
Arrêté du 5 décembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
TexteArrêté du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033542747
Texte parentLEGITEXT000033542719
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