1. La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'Etat dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.
Arrêté du 21 juin 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 1985.
TexteArrêté du 21 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000033543709
Texte parentLEGITEXT000033543701
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