1. La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 3 millions d'euros pour les dommages corporels et de 450 000 euros pour les dommages matériels et immatériels.
Arrêté du 21 juin 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 21 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000033543730
Texte parentLEGITEXT000033543701
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