Décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1682 du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033546391
Texte parentLEGITEXT000033546389
Référencearticle 1 du décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016 (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés par les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, qui n'auront pas été intégrés dans la fonction publique communale à l'expiration du délai d'option prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, a lieu au moins une fois tous les trois ans.

2. Toutefois, sous réserve des limites fixées à l'article 2, la rémunération des agents contractuels dont le contrat fixe le montant par référence à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française évolue, le cas échéant, conformément à la clause d'indexation applicable au contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033546391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.