Décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1682 du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033546393
Texte parentLEGITEXT000033546389
Référencearticle 2 du décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016 (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Le réexamen de la rémunération tient notamment compte des qualités professionnelles, de la manière de servir de l'agent et de l'évolution des fonctions.

2. Ce réexamen ne peut aboutir à fixer une rémunération supérieure à celle que les intéressés auraient pu percevoir à la même date, augmentée, le cas échéant, d'une indemnité différentielle, s'ils avaient été intégrés dans l'emploi de fonctionnaire auquel ils pouvaient prétendre.

3. La rémunération ainsi fixée ne peut plus être augmentée lorsqu'elle a atteint le plus haut traitement qu'aurait un fonctionnaire de niveau équivalent occupant un emploi relevant de la même catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033546393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.