RattachementSection 3 : Comptes bénéficiant de mesures spécifiques
Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l'obligation déclarative
Section 3 : Comptes bénéficiant de mesures spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000033547491
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 13 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →
1. Une institution financière peut présumer que le bénéficiaire, autre que le souscripteur, d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Elle peut considérer que ce compte n'est pas déclarable, à moins qu'elle ait effectivement connaissance que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou qu'elle ait tout lieu de le savoir.
2. Une institution financière a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations collectées par elle et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés aux articles 29 à 35. Si une institution financière a effectivement connaissance ou a tout lieu de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle suit les procédures prévues aux articles 29 à 35.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.