Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 3 : Comptes bénéficiant de mesures spécifiques
  1. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
  2. Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l'obligation déclarative
  3. Section 3 : Comptes bénéficiant de mesures spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000033547492
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 14 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Une institution financière peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé ou au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés ou détenteurs de certificat ;

3. 2° Les employés ou détenteurs de certificat sont en droit de percevoir l'intégralité du montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès ;

4. 3° Le capital total pouvant être versé, sous quelque forme que ce soit, à un employé ou détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas le plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

5. II. - Un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat respecte l'ensemble des caractéristiques suivantes :

6. 1° Il couvre les personnes physiques y adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe ;

7. 2° Une prime est perçue pour chaque membre du groupe, ou membre d'une catégorie du groupe, qui est déterminée indépendamment des caractéristiques d'une personne physique autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre ou de la catégorie de membres.

8. III. - Un contrat de rente de groupe a pour caractéristique que ses créanciers sont des personnes physiques adhérant au contrat par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un autre groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.