1. Sauf si l'institution financière en décide autrement, à l'égard de tous les comptes préexistants d'entités ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte préexistant d'entité dont le solde ou la valeur après agrégation n'excède pas, au 31 décembre 2015, un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget n'est pas examiné, identifié ou déclarable tant que son solde ou sa valeur, après agrégation, n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 4 : Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration
- Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
- Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l'obligation déclarative
- Section 4 : Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration
IdentifiantLEGIARTI000033547495
Texte parentLEGITEXT000033547435
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