Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
Chapitre 1er : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000053191780
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 22 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I. - Une institution financière peut appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, et appliquer aux comptes de faible valeur celles prévues pour les comptes de valeur élevée.
2. Si une institution financière choisit d'appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, les autres règles afférentes aux comptes préexistants restent applicables.
3. II. - Une institution financière prend des mesures appropriées pour se procurer le ou les numéros d'identification fiscale concernant les comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables et chaque fois qu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux obligations des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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