1. Une institution financière ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n'est pas fiable.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 1er : Règles générales
- Section 2 : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000033547498
Texte parentLEGITEXT000033547435
Aller plus loin
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