Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
  2. Chapitre 1er : Règles générales
  3. Section 2 : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000033547499
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 26 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Une pièce justificative désigne un des éléments suivants :

2. 1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont le bénéficiaire indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;

3. 2° Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de la personne et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;

4. 3° Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.

5. L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle une entité détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule qu'elle utilise et figure comme adresse de son siège dans les documents relatifs à son organisation ; en outre, notamment dans le cadre de contrats de garde, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle du siège principal de l'entité ;

6. 4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.

7. II. - Dans le cas d'un compte d'entité, les institutions financières peuvent utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'elle sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par l'institution financière avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme tel.

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