1. Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000033547500
Texte parentLEGITEXT000033547435
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