1. Si une institution financière dispose d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant résident de l'Etat ou territoire dans lequel se situe cette adresse afin de déterminer s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
- Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
IdentifiantLEGIARTI000033547510
Texte parentLEGITEXT000033547435
Aller plus loin
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