1. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs de ces indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
- Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
IdentifiantLEGIARTI000033547511
Texte parentLEGITEXT000033547435
Aller plus loin
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