Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
  2. Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
  3. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
  4. Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
IdentifiantLEGIARTI000033547511
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 32 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs de ces indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.