1. Si la mention " poste restante " ou " à l'attention de " figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
- Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
IdentifiantLEGIARTI000033547513
Texte parentLEGITEXT000033547435
Aller plus loin
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