Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
  2. Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
  3. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
  4. Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
IdentifiantLEGIARTI000033547513
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 34 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. Si la mention " poste restante " ou " à l'attention de " figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.