Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
  2. Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
  3. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
  4. Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
IdentifiantLEGIARTI000033547514
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 35 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. Nonobstant la découverte d'indices mentionnés à l'article 31, une institution financière a la possibilité de ne pas considérer un titulaire de compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France dans les cas suivants :

2. 1° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle d'un Etat ou territoire autre que la France, un ou plusieurs numéros de téléphone dans un Etat ou territoire et aucun en France ou des ordres de virement permanents d'un compte financier autre qu'un compte de dépôt vers un compte géré dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie de l'ensemble des documents suivants :

3. a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;

4. b) Une pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas résident de cet Etat ou territoire autre que la France ;

5. 2° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie d'un ou des documents suivants :

6. a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;

7. b) Une pièce justificative qui établit que la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas celle d'un Etat ou territoire autre que la France.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.