RattachementSous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
IdentifiantLEGIARTI000033547521
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 38 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →
1. Aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise si les bases de données d'une institution financière, susceptibles d'être examinées par voie électronique, contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées à l'article 39 et permettent d'en appréhender le contenu.
2. Si ses bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'institution financière examine le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations ne figurent pas non plus dans celui-ci, les documents suivants associés au compte et qu'elle a obtenus au cours des cinq années précédentes afin de rechercher un des indices énoncés à l'article 31 :
3. 1° Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
4. 2° La convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
5. 3° La documentation la plus récente qu'elle a obtenue en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou pour d'autres raisons légales ;
6. 4° Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ;
7. 5° Sauf pour un compte de dépôt, tout ordre de virement permanent en cours de validité.
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