RattachementSous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
IdentifiantLEGIARTI000033547522
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 39 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →
1. Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
2. 1° La résidence du titulaire de compte ;
3. 2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;
4. 3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;
5. 4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;
6. 5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " pour le titulaire de compte ;
7. 6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.
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