Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
  2. Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
  3. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
  4. Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
IdentifiantLEGIARTI000033547519
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 41 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. La découverte d'indices entraîne les conséquences suivantes :

2. 1° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31 et si l'application de l'article 40 ne permet pas d'établir qu'il est détenu par un résident d'un Etat ou territoire autre que la France, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte ;

3. 2° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle l'un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31, ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs de ces indices, l'institution financière considère le titulaire de compte comme résident de chacun des Etats ou territoires autre que la France pour lequel un indice est découvert, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique ;

4. 3° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle la mention " poste restante " ou " à l'attention de " et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière requiert du titulaire du compte une auto-certification ou une pièce justificative établissant son ou ses adresses de résidence. Si l'institution financière ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette pièce justificative, elle déclare le compte en tant que compte non documenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.