RattachementSous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
IdentifiantLEGIARTI000033547520
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 42 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →
1. Si, au 31 décembre 2015, un compte préexistant de personne physique n'est pas de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière applique à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées aux articles 37 à 45 durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il est devenu de valeur élevée.
2. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est déclarable, l'institution financière fournit les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme déclarable ainsi que pour les suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.
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