1. Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle ne les renouvelle plus les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée à l'article 40. Toutefois, si le compte n'est pas documenté, l'institution financière les renouvelle chaque année jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques
- Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
IdentifiantLEGIARTI000033547524
Texte parentLEGITEXT000033547435
Aller plus loin
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