1. S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, une institution financière requiert lors de l'ouverture une auto-certification afin de lui permettre de déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Procédures relatives aux nouveaux comptes de personnes physiques
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 2 : Procédures relatives aux nouveaux comptes de personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000033547501
Texte parentLEGITEXT000033547435
Aller plus loin
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