1. Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière considère le compte comme déclarable et l'auto-certification indique le numéro d'identification fiscale du titulaire pour cet Etat ou territoire et sa date de naissance.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Procédures relatives aux nouveaux comptes de personnes physiques
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques
- Section 2 : Procédures relatives aux nouveaux comptes de personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000033547502
Texte parentLEGITEXT000033547435
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