Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
  2. Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités
  3. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités
IdentifiantLEGIARTI000033547506
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 51 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.