1. Si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d'entité se produit et a pour conséquence que l'institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à l'article 50.
Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES
- Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités
- Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités
IdentifiantLEGIARTI000033547507
Texte parentLEGITEXT000033547435
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