Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033547468
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 59 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, au seuil prévu à l'article 49 doit être achevé le 31 décembre 2017.

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