Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1683 du 5 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Comptes financiers
  1. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
  2. Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l'obligation déclarative
  3. Section 1 : Comptes financiers
IdentifiantLEGIARTI000033547485
Texte parentLEGITEXT000033547435
Référencearticle 8 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :

2. 1° Une décision ou un jugement d'une juridiction ;

3. 2° La vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :

4. a) Le compte est financé uniquement par le versement d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;

5. b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;

6. c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, sont payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien ou à l'expiration du bail ;

7. d) Le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un actif financier ;

8. e) Le compte n'est pas associé à un compte défini à l'article 9 ;

9. 3° L'obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d'un paiement uniquement en vue d'acquitter des impôts ou des primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;

10. 4° L'obligation pour une institution financière de garantir le paiement d'impôts à l'avenir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033547485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.