Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000031304411
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 11 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

2. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

3. Sous réserve des dispositions du IV du présent article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

4. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

5. Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

6. Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

7. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

8. III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.

9. A ce titre, ils doivent en particulier :

10. a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

11. b) Dans les autres structures organisées, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

12. Pour ces dernières, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

13. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

14. IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

15. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

16. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

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