Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006699708
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 18 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

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