1. L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement et rémunération.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE II : Avancement et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006699718
Texte parentLEGITEXT000033548742
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