Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement et rémunération.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006699718
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 21 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

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