Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
Section I : Congé annuel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation.
  3. Section I : Congé annuel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence
IdentifiantLEGIARTI000022875092
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 27 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

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