1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
Section I : Congé annuel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation.
- Section I : Congé annuel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence
IdentifiantLEGIARTI000022875092
Texte parentLEGITEXT000033548742
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.