1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006699748
Texte parentLEGITEXT000033548742
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