1. Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006699765
Texte parentLEGITEXT000033548742
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