1. Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006699779
Texte parentLEGITEXT000033548742
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