1. Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000022875110
Texte parentLEGITEXT000033548742
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