Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006699789
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 39 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.