RattachementCHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006699789
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 39 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →
1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.
2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.
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