1. L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000022875048
Texte parentLEGITEXT000033548742
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