RattachementCHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000022875116
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 40-1 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.
2. Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.
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