RattachementCHAPITRE VII : Conditions de réemploi.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006699797
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 41 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →
1. A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.
2. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.
3. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.
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