Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi.
IdentifiantLEGIARTI000006699797
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 41 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.

2. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.

3. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.