TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE IX : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000022875118
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 43 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.
2. Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
3. Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.
4. La commission médicale d'établissement est immédiatement informée de cette procédure.
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