Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE IX : Discipline.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE IX : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006699810
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

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