1. S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE IX : Discipline.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE IX : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006699810
Texte parentLEGITEXT000033548742
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