Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000006699813
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 46 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

2. 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

4. 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

5. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.