RattachementCHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000006699816
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 47 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →
1. En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
2. 1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;
3. 2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;
4. 3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;
5. Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.