1. Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000006699819
Texte parentLEGITEXT000033548742
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