Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 50-3

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289808
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 50-3 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.

2. Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033289808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.